2. Le ministre peut, au moyen d’un certificat, autoriser un étudiant à contracter sous le régime de la présente loi un emprunt auprès d’une institution de crédit.
Le certificat doit indiquer si l’intérêt à payer est à la charge du gouvernement ou de l’emprunteur pendant que ce dernier est étudiant.
1966-67, c. 70, a. 2; 1976, c. 37, a. 2.