11. Il est loisible au ministre de reconnaître, aux conditions qu’il détermine, les institutions d’enseignement où un étudiant peut s’inscrire et les cours d’études qu’il peut y suivre pour bénéficier des dispositions de la présente loi.
Le ministre peut établir une liste du matériel qui peut faire l’objet d’un prêt et les catégories d’étudiants qui peuvent en bénéficier.
1966-67, c. 70, a. 11; 1985, c. 30, a. 70.