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P-2.2
- Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires
Article 67.1
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-07
Afficher le texte complet à cette date
67.1
.
Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 75 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.
2023, c. 30
2023, c. 30
,
a.
75
1
.
0
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