31. Le ministre peut convenir avec le débiteur qui lui démontre son incapacité de fournir la sûreté exigée, de modalités assurant la constitution graduelle de celle-ci. Toutefois, un débiteur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 26 ne peut bénéficier de telles modalités.
Par ailleurs, le ministre peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la situation financière du débiteur s’est améliorée, exiger le versement du reliquat de la sûreté ou convenir de nouvelles modalités.
Il peut à ces fins requérir du débiteur tout document ou renseignement, ainsi que les résultats de toute démarche effectuée auprès d’une institution financière en vue d’obtenir un prêt ou une sûreté.