23. La personne qui retient une somme en vertu de l’article 16 doit dénoncer au ministre toute saisie en mains tierces qui lui est signifiée postérieurement à l’avis de retenue. La retenue est alors réputée une saisie en mains tierces depuis l’avis de retenue et le ministre doit aviser cette personne de déclarer et de déposer, au greffe du tribunal qui a accordé la pension alimentaire ou, dans le cas d’une pension visée au deuxième alinéa de l’article 1, au greffe du tribunal du domicile du débiteur alimentaire, la partie saisissable de ce qu’elle doit au débiteur, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Le ministre doit également produire l’état de sa créance auprès du greffier du tribunal et en notifier le créancier saisissant qui doit alors produire sa réclamation au dossier de la pension alimentaire. Il en notifie également l’huissier, le cas échéant.
1995, c. 18, a. 23; 2002, c. 6, a. 148; 2015, c. 36, a. 168; N.I. 2016-01-01 (NCPC).