22. La personne qui reçoit un avis de retenue doit dénoncer au ministre l’existence de toute saisie-arrêt tenante à l’égard du débiteur alimentaire.
Dans ce cas, la retenue est suspendue tant que la saisie-arrêt demeure tenante. Le ministre doit produire sa réclamation au dossier de la saisie-arrêt conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).