10. Le ministre peut, lorsqu’un versement de pension n’a pas été payé à l’échéance, inscrire au nom du créancier, conformément aux dispositions de l’article 2730 du Code civil, une hypothèque légale sur un bien du débiteur. Il en informe alors le créancier.
L’avis d’inscription de cette hypothèque peut être soit signifié au débiteur, soit notifié à ce dernier par poste recommandée.
1995, c. 18, a. 10; 2023, c. 302023, c. 30, a. 721.