3. Dans tout cas d’infraction qui était autrefois une félonie, le défendeur ne peut obtenir de citations pour les témoins nécessaires à sa défense sans payer d’honoraires, excepté sur l’ordre de quelque juge du tribunal devant lequel la cause doit être plaidée, ou de l’officier poursuivant. Cet ordre est accordé sur la déposition sous serment du défendeur établissant qu’il est pauvre et nécessiteux, et que ces témoins sont nécessaires à sa défense, et les honoraires légitimes de l’officier qui émet ces citations sont alors payés; mais aucuns frais de signification de citations ne doivent être payés à même les deniers publics.
Dans les cas d’infractions moindres que celles qui étaient autrefois des félonies, aucuns frais pour citations ou pour leur signification de la part du défendeur ne sont payés à même les deniers publics, quel que soit le tribunal devant lequel la cause est plaidée.