70. La prestation d’un adulte admissible pour l’année 1997 au programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail» est majorée d’un montant établi selon la méthode de calcul déterminée par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus. Le deuxième alinéa de l’article 91 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) s’applique à ce règlement. Le ministre de la Sécurité du revenu informe le ministre du Revenu, aux conditions prévues à l’article 56 de la Loi sur la sécurité du revenu, du montant de la majoration établie en vertu du premier alinéa. Il transmet également copie de ce renseignement à l’adulte.