20. À défaut de remboursement de la dette, la Régie peut, à l’expiration du délai prévu pour demander la révision ou pour contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou, le cas échéant, le jour suivant une décision de ce tribunal confirmant en tout ou en partie sa décision, délivrer un certificat:1° énonçant les nom et adresse de la personne qui a reçu les prestations à rembourser;
2° attestant le montant de la dette;
3° attestant le défaut de la personne de contester la décision rendue en vertu de l’article 18 ou, selon le cas, alléguant la décision définitive qui maintient cette décision.
Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision de la Régie ou du Tribunal administratif du Québec devient exécutoire comme un jugement définitif du tribunal compétent.