3. Pour des motifs d’urgence ou humanitaires, ou pour tout autre motif jugé d’intérêt public, le gouvernement peut lever l’interdiction énoncée à l’article 2 afin de permettre le transfert d’eau hors du Québec, sous réserve du respect des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Une levée d’interdiction peut viser un cas particulier ou porter sur une pluralité de cas.
La décision du gouvernement devra faire état de la situation justifiant la levée de l’interdiction.
1999, c. 63, a. 3; 2001, c. 48, a. 3.