40.Dans l’année qui suit la date fixée en vertu de la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14) pour l’ouverture, pour le transport des voyageurs, du chemin de fer ou de la partie du chemin hypothéqués ou affectés d’un nantissement ou d’un autre privilège, l’enregistrement de ces droits doit, pour en conserver le rang à l’égard des tiers, être fait par dépôt dans les bureaux d’enregistrement des divisions qu’il appartient, conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.