38. Nonobstant les dispositions de l’article 2042 du Code civil, s’il s’agit d’une compagnie mentionnée à l’article 35, l’hypothèque constituée sur les immeubles de ladite compagnie est valide et a plein et entier effet, bien que l’acte ne désigne pas spécialement l’immeuble hypothéqué, avec mention des tenants et aboutissants, et le numéro donné à l’immeuble sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre.
S. R. 1964, c. 275, a. 33.