35.Les dispositions du premier alinéa de l’article 29 de la présente loi concernant la manière dont l’hypothèque, le nantissement et le privilège doivent être enregistrés et les dispositions du Code civil relatives à l’enregistrement des hypothèques et des nantissements et autres privilèges, ne s’appliquent pas aux compagnies qui sont régies par la Loi sur les chemins de fer (chapitre C‐14).