34. Toute personne morale sans capital-actions qui n’exploite pas d’entreprise, constituée en personne morale en vertu d’une loi ou par lettres patentes et ayant les pouvoirs d’emprunter et d’hypothéquer, et toute personne morale ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou la loi qui la régit lui accorde ces pouvoirs, peut, malgré les dispositions du Code civil, consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels.
Dans le cas de communautés religieuses, séminaires et collèges, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu’avec l’autorisation de l’évêque ou de l’administrateur du diocèse dans lequel se trouve leur siège.
S. R. 1964, c. 275, a. 29; 1992, c. 57, a. 648.