32. Le fidéicommissaire en faveur duquel l’hypothèque, le nantissement ou le gage prévus par la présente section VII peuvent être constitués, ne peut acheter de la compagnie la première émission, par souscription éventuelle à forfait (underwriting), achat, souscription ou autrement, des bons, obligations (debentures) ou actions-obligations (debenture-stock), garantis par hypothèque, nantissement ou gage en vertu de l’article 27 ci-dessus, et de même aucune société ou corporation dont ledit fidéicommissaire est membre ou officier, selon le cas, ne peut se porter acquéreur des bons, obligations (debentures) ou actions-obligations (debenture-stock) ci-dessus mentionnés.
S. R. 1964, c. 275, a. 27.