27. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, toute compagnie à fonds social constituée en corporation en vertu d’une loi de la Législature du Québec ou par lettres patentes, et toute compagnie ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou ses lettres patentes l’y autorisent, peuvent, par acte authentique, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, pour garantir le paiement des bons, obligations (debentures) et actions-obligations (debenture-stock) que la loi les autorise à émettre, leurs biens mobiliers ou immobiliers présents ou futurs qu’elles possèdent ou posséderont au Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 22; 1968, c. 9, a. 90.