20. Sur preuve ainsi faite, le gouvernement peut, après avoir pris l’avis du registraire des entreprises, confirmer le règlement, et un avis à cet effet est immédiatement déposé par le registraire des entreprises au registre; et, à compter de la date de ce dépôt, le capital-actions de la compagnie est augmenté ou réduit du montant et de la manière, et sujet aux conditions énoncées dans ce règlement; tout le capital-actions, ainsi augmenté ou réduit devient sujet aux dispositions de la loi qui constitue la compagnie en personne morale de la même manière, autant que possible, que si chacune des fractions de ce capital avait formé partie du capital originairement souscrit.
S. R. 1964, c. 275, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 213; 1993, c. 48, a. 435; 1999, c. 40, a. 214; 2002, c. 45, a. 547.