18. Nul règlement pour augmenter ou réduire le capital-actions de la compagnie n’a de force et d’effet avant d’avoir été sanctionné par un vote de pas moins des deux tiers, en valeur, des actionnaires, à une assemblée de la compagnie, dûment convoquée pour prendre ce règlement en considération, et d’avoir été confirmé ensuite par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 275, a. 17.