16. Tout administrateur, gérant ou officier de la compagnie, qui: a) dissimule volontairement le nom d’un créancier ayant le droit de s’opposer à la réduction du capital ou, de propos délibéré, représente faussement la nature ou le montant de la créance ou du droit d’un créancier; ou qui: b) aide ou participe à la commission de ladite dissimulation ou fausse représentation,—est coupable d’une infraction rendant passible d’un an d’emprisonnement ou d’une amende n’excédant pas 200 $, ou des deux peines à la fois.
S. R. 1964, c. 275, a. 15.