14. 1. Si la réduction de capital proposée doit entraîner soit une remise ou une diminution de responsabilité, soit un remboursement total ou partiel du capital versé, de même que dans les autres cas que le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut spécifier, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande de confirmation, a, contre la compagnie, une créance ou une réclamation qui serait valable si la compagnie procédait à une liquidation, a le droit de s’opposer à la réduction.
2. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dresse une liste des créanciers qui ont droit de faire cette opposition et, à cette fin, il vérifie leurs noms et la nature et le montant de leurs créances ou réclamations. Il peut, ensuite, publier des avis fixant des délais aux créanciers non inscrits sur la liste, pour qu’ils s’y fassent inscrire sous peine d’être privés de leur droit de s’opposer à la réduction.
3. Lorsqu’un créancier, inscrit sur telle liste, ne consent pas à la réduction, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut passer outre, s’il le juge à propos, pourvu que la compagnie paie au créancier sa réclamation ou créance d’une des manières ci-après mentionnées, tel que déterminé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, savoir:a) Si la compagnie admet toute la créance, ou la réclamation ou si, tout en ne l’admettant pas, elle consent à la payer, elle doit la payer en entier;
b) Si la compagnie n’admet pas ou refuse de pourvoir au paiement en entier de la dette ou réclamation, ou si le montant de cette dette est conditionnel ou indéterminé, le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières fixe un montant, après l’avoir établi par enquête et adjudication, comme dans le cas d’une compagnie en liquidation.