12. Les administrateurs d’une compagnie constituée par une loi spéciale peuvent faire un règlement pour augmenter le capital-actions jusqu’à concurrence du montant qu’ils jugent nécessaire pour qu’elle puisse atteindre ses fins.
Ce règlement doit déclarer le nombre des actions du nouveau capital-actions et peut prescrire la manière dont il doit être réparti, et, à défaut de ce faire, le contrôle de cette répartition est censé appartenir absolument aux administrateurs.
S. R. 1964, c. 275, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 73, a. 1.