7.Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut approuver un projet-pilote après consultation du conseil d’évaluation des projets-pilotes institué à l’article 30, en tenant compte notamment des facteurs suivants:
1° le degré d’autonomie de la sage-femme dans l’exercice de sa pratique;
2° le caractère continu du suivi des soins et des services fournis par la sage-femme, de la période prénatale à la période post-natale;
3° les mécanismes mis en place pour assurer la sécurité de la mère et de l’enfant;
4° la manière dont l’organisation administrative et professionnelle du projet-pilote favorise une réalisation efficace et efficiente de l’expérimentation.