29. Une sage-femme qui participe à un projet-pilote peut admettre, pour un accouchement dans une installation maintenue par un établissement visé à l’article 4, une femme qui requiert ses soins et ses services et en autoriser sa sortie de même que celle de son enfant.
1990, c. 12, a. 29; 1992, c. 21, a. 205.