99. Aucun bref visé aux articles 846 à 850 du Code de procédure civile, ni aucun autre bref n’est requis pour révoquer une sentence, un ordre ou une autre décision au sujet duquel ou de laquelle il est fait un exposé de cause pour obtenir le jugement ou la décision de la cour saisie de l’exposé de cette cause.
S. R. 1964, c. 35, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.