98.1. Après la décision de la cour, le juge de paix qui a rendu la décision au sujet de laquelle un exposé de la cause a été fait, ou tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale, possède la même autorité pour faire exécuter la condamnation, l’ordre ou la décision qui a été confirmé, modifié ou rendu par cette cour, que le juge de paix qui a décidé la cause aurait eue pour faire exécuter sa décision, s’il n’y avait pas eu d’exposé de cause.
2. Si la cour le juge nécessaire ou à propos, le jugement qu’elle a rendu peut être mis à exécution par ses propres mandats.