97. 1. La cour à l’opinion de laquelle un exposé de cause est soumis peut, si elle le juge à propos, faire renvoyer l’exposé pour qu’il soit modifié, et, sur ce, il est modifié en conséquence, et jugement est rendu après qu’il a été modifié.
2. L’autorité et la juridiction conférées à la cour à laquelle un exposé de cause est soumis, peuvent, sauf tous ordres et décrets de la cour à cet égard, être exercées par un juge de cette cour en chambre et pendant les vacances aussi bien que pendant un terme.