93. 1. Lorsque le juge de paix meurt ou cesse d’agir avant qu’il soit disposé d’une demande d’exposé de cause, le requérant peut, après avis donné à l’autre ou aux autres parties, demander à la cour de dresser elle-même un exposé et, si alors il est dressé un exposé, ce dernier peut être traité comme s’il eût été dressé par le dit juge de paix.
2. Avant que la cour dresse l’exposé de la cause, le requérant doit souscrire l’obligation prévue à l’article 92.