92. 1. L’appelant, en présentant cette requête, et avant que le juge de paix ait dressé et lui ait remis l’exposé de la cause, doit consentir une obligation devant ce juge de paix, ou devant tout autre juge de paix exerçant la même juridiction, avec ou sans cautions, pour la somme que le juge de paix croit juste, portant pour condition qu’il poursuivra son appel sans délai et se soumettra au jugement de la cour, et paiera les frais adjugés par celle-ci.
2. L’appelant, s’il est alors emprisonné, est libéré en ajoutant à son obligation la condition qu’il comparaîtra devant le même juge de paix, ou devant quelque autre juge de paix siégeant alors, sous dix jours après le prononcé du jugement de la cour, pour se conformer à ce jugement, à moins que le jugement dont il a appelé ne soit infirmé.