90. Toute personne lésée, le poursuivant ou le plaignant, aussi bien que le défendeur ou le prévenu, qui, en vertu de l’article 75, ont le droit d’en appeler de la décision rendue et qui désirent contester une condamnation, un ordre, une décision ou quelque autre procédure d’un juge de paix en vertu de la présente loi, pour le motif qu’il est erroné en droit, ou que le juge de paix a excédé sa juridiction, peuvent demander à celui-ci de dresser et de signer un exposé des faits de la cause et des motifs pour lesquels la procédure est contestée, et, si le juge de paix refuse cet exposé, peuvent s’adresser à la Cour supérieure, dans et pour le district où la condamnation a été prononcée, l’ordre rendu ou la procédure émise, pour en obtenir un ordre enjoignant que l’exposé de la cause soit fait.
S. R. 1964, c. 35, a. 84; 1974, c. 11, a. 2.