9. Un mandat de perquisition ne peut être exécuté avant sept heures ni après vingt heures, non plus qu’un jour non juridique, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge de paix qui l’a signé.
Tout mandat de perquisition, qu’il ait été exécuté ou non, doit être rapporté au plus tard le quinzième jour suivant la date à laquelle il a été délivré.
Ce mandat peut être rédigé suivant la formule 2.
S. R. 1964, c. 35, a. 9; 1970, c. 11, a. 3.