89. Un appelant peut se désister de son appel en notifiant son intention par écrit à la partie adverse six jours francs avant le terme de la cour à laquelle il a interjeté l’appel, et, sur ce, les frais de l’appel sont ajoutés à la somme, s’il en est, adjugée contre l’appelant par la condamnation ou par l’ordre, et il est procédé à l’exécution de la condamnation ou de l’ordre, comme s’il n’y avait pas eu d’appel.
S. R. 1964, c. 35, a. 83; 1982, c. 32, a. 17.