87. Si la cour saisie de l’appel ordonne à l’une ou à l’autre partie de payer les frais, cet ordre prescrit que ces frais seront payés au greffier de la couronne, pour être par lui remis à qui de droit, et indique dans quel délai les frais doivent être payés.
S. R. 1964, c. 35, a. 81.