86. 1. Tout juge de paix devant lequel une personne est sommairement jugée, doit transmettre, dans les cinq jours de la réception de l’avis d’appel, la condamnation ou l’ordre à la cour à laquelle appel est interjeté, pour y être gardé par le fonctionnaire qu’il appartient parmi les archives de la cour, jusqu’à adjudication sur l’appel.
2. Il est présumé qu’il n’y a pas eu d’appel de la condamnation ou de l’ordre jusqu’à ce que le contraire soit démontré.
3. Lors de l’instruction d’une dénonciation contre quelqu’un pour une infraction subséquente, copie de la condamnation, certifiée conforme par le fonctionnaire compétent de la cour, ou prouvée être une vraie copie, est une preuve suffisante de la condamnation antérieure.
4. Dans le cas où la présente loi ordonne à un juge de paix d’exécuter une condamnation ou un ordre après appel, le greffier de la couronne doit remettre cette condamnation ou cet ordre et tous les documents qui le concernent, expédiés à la cour devant laquelle l’appel est porté, sauf l’avis de l’intention d’appeler et le cautionnement, à ce juge de paix, pour que ce dernier procède sur ces pièces, ainsi que lui ordonne en pareil cas la présente loi.