84. 1. La cour à laquelle l’appel est interjeté, sur preuve qu’avis de l’appel à cette cour a été donné à la personne qui y a droit, que cet avis ait été régulièrement donné ou non, et bien que cet appel n’ait pas ensuite été poursuivi ou inscrit, peut, s’il n’y a pas eu de désistement de cet appel, conformément à la loi, à la même séance pour laquelle l’avis a été donné, adjuger à la partie ou aux parties qui ont reçu cet avis les frais et dépens que la cour croit juste et raisonnable de faire payer par la partie ou par les parties qui ont donné l’avis.
2. Ces frais sont recouvrables en la manière prescrite par la présente loi pour le recouvrement des frais d’appel de tout ordre ou condamnation.