83. 1. Dans tout appel d’une condamnation ou d’un ordre, la cour à laquelle l’appel est interjeté doit, nonobstant toute défectuosité dans la condamnation ou dans l’ordre, et nonobstant que la peine infligée ou l’ordre décerné outrepasse la peine qui aurait pu être légalement infligée ou l’ordre qui aurait pu être légalement décerné, entendre et décider la dénonciation ou plainte sur laquelle cette condamnation a été prononcée ou cet ordre a été décerné, sur le fond même, et peut confirmer, infirmer ou modifier la condamnation ou prononcer telle autre condamnation ou décerner tel autre ordre qu’elle croit juste; et elle peut, par cette ordonnance, exercer tout pouvoir que le juge de paix, dont la décision est portée en appel, aurait pu exercer; et elle peut décerner, quant aux frais à payer par l’une ou par l’autre des parties, tel ordre qu’elle juge à propos.
2. Cette condamnation ou cet ordre a le même effet et peut être mis à exécution de la même manière que si l’ordre eût été émis ou la condamnation prononcée par le juge de paix.
3. Toute condamnation prononcée ou tout ordre décerné par la cour devant laquelle l’appel est porté peut aussi être mis à exécution au moyen d’un mandat de la cour elle-même.