82. Nul jugement ne peut être rendu en faveur de l’appelant, si l’appel est basé sur une objection à une dénonciation, plainte ou sommation, ou à un mandat d’arrestation contre un défendeur, décerné à la suite de cette dénonciation, plainte ou sommation, pour un défaut au fond ou à la forme, ou pour une divergence entre cette dénonciation, plainte, sommation ou mandat et la preuve apportée à l’appui lors de l’audition de cette dénonciation ou plainte, à moins qu’il ne soit prouvé devant la cour qui entend l’appel, que cette objection a été faite devant le juge de paix qui a jugé la cause et qui a prononcé la condamnation ou la sentence ou rendu la décision, ni à moins qu’il ne soit prouvé que, nonobstant qu’il eût été démontré au juge de paix que la personne assignée et comparaissant, ou arrêtée, avait été trompée ou induite en erreur par cette divergence, le juge de paix a refusé d’ajourner l’audition de la cause à un jour ultérieur, suivant les prescriptions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 35, a. 76.