78. 1. Lorsqu’un appel a été interjeté conformément aux prescriptions de la présente loi, la cour à laquelle l’appel est porté instruit la cause et décide, tant sur le droit que sur les faits.
2. L’une ou l’autre des parties à l’appel peuvent assigner des témoins et produire des preuves, que ces témoins aient été assignés ou que ces preuves aient été produites ou non lors de l’audition de la cause par le juge de paix, soit à l’égard de la crédibilité de quelque témoin, soit à l’égard de tout autre fait essentiel à l’enquête.
3. Tout témoignage rendu en première instance, s’il a été pris par écrit et dûment attesté par le juge de paix, peut être lu en appel et il a la même valeur et le même effet que si le témoin eût été interrogé devant la cour à laquelle est porté l’appel, pourvu que cette cour soit convaincue, par déclaration sous serment ou autrement, qu’il est impossible, en faisant toute la diligence raisonnable, de faire comparaître le témoin personnellement.