75. Dans les cas prévus par l’article 2, quiconque se croit lésé par la condamnation ou par l’ordre ou le renvoi, le poursuivant ou le plaignant, aussi bien que le défendeur ou le prévenu, peut en appeler à la Cour supérieure dans et pour le district où la condamnation a été prononcée ou l’ordre rendu.
S. R. 1964, c. 35, a. 72; 1974, c. 11, a. 2; 1975, c. 11, a. 3.