74.6. Lorsqu’un cautionnement a été fourni suivant l’article 74.1 et qu’une condamnation est prononcée ou qu’un ordre est rendu, le paiement de l’amende et des frais est pris sur le cautionnement; l’excédent de celui-ci, le cas échéant, est remis au défendeur. Si la plainte ou la dénonciation est rejetée, le cautionnement est remboursé au défendeur.