74.1. Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un contrevenant qui a commis une infraction à une loi se soustraira à la justice, une personne chargée de l’application de cette loi peut exiger un cautionnement.
Le cautionnement est d’un montant équivalant au montant de l’amende minimum et à celui des frais déterminés par règlement. Si la loi à laquelle il a été contrevenu ne comporte pas d’amende minimum, le montant du cautionnement est de 50 $ ou celui qu’établit un règlement.