74. Dans tous les cas de résistance à l’exécution d’une assignation, d’un mandat de saisie-exécution ou d’un autre ordre émis par lui, tout juge de paix peut employer, pour le faire exécuter, les moyens prescrits par la loi pour mettre à exécution les ordres de la Cour supérieure, en pareils cas.
S. R. 1964, c. 35, a. 70.