73. Tout juge des sessions, de la Cour provinciale ou du Tribunal de la jeunesse a les mêmes pouvoirs et la même autorité pour maintenir l’ordre à l’audience, et peut avoir recours aux mêmes moyens pour ce faire, que ceux qui sont maintenant délégués par la loi dans les mêmes cas et pour les mêmes fins à la Cour supérieure ou à ses juges, pendant les séances.
S. R. 1964, c. 35, a. 69; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1984, c. 4, a. 80.