72. 1. Lorsqu’une amende ou une peine pécuniaire peut être imposée pour une infraction, le chiffre de cette amende ou la peine pécuniaire est, dans les limites prescrites à cet égard, s’il en est de prescrit, à la discrétion du tribunal ou de la personne qui prononce la sentence ou déclare la culpabilité.
2. La durée de l’emprisonnement en vertu d’une condamnation commence, à moins que la condamnation ne prescrive autrement, du jour de l’emprisonnement à la suite de la condamnation, mais le temps durant lequel le prisonnier est en liberté sous caution ou à la suite d’une évasion n’est pas compté comme partie de la durée de l’emprisonnement auquel il a été condamné.