71. Lorsqu’il est prescrit que le prévenu est passible de différents degrés ou genres de peines, la punition à infliger est, sauf les restrictions contenues dans le dispositif qui la décrète, à la discrétion du tribunal ou du juge devant lequel il a été trouvé coupable.
S. R. 1964, c. 35, a. 67.