70. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une contravention pour laquelle aucune peine n’est prévue dans la loi qui crée la contravention, cette personne est passible d’une amende n’excédant pas 575 $ avec ou sans frais.
En un tel cas, aucune poursuite ne peut être intentée sans l’autorisation préalable du procureur général.
S. R. 1964, c. 35, a. 66; 1970, c. 11, a. 23; 1986, c. 58, a. 73.