68. 1. Lorsqu’une personne donne caution par obligations ou est libérée à la suite d’un cautionnement, et ne comparaît pas en personne ensuite au lieu et au temps spécifiés dans le cautionnement, ou chaque fois que l’on ne s’est pas conformé aux conditions ou à quelqu’une des conditions énoncées dans le cautionnement consenti par un requérant à qui a été remis un exposé de cause par un juge de paix sous l’autorité de la présente loi, le juge de paix qui a reçu le cautionnement, ou tout juge de paix qui est alors présent, après avoir certifié au verso du cautionnement le défaut de comparution de la personne, ou le non-accomplissement de la condition, suivant le cas, doit transmettre ce cautionnement, pour qu’il soit procédé à son égard suivant la Loi sur les cautionnements dans les causes criminelles (chapitre C‐7). 2. Ce certificat fait preuve à première vue du défaut de comparution ou d’accomplissement de la condition.
3. Ce certificat peut être rédigé suivant la formule 26.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, lorsque le cautionnement consiste en un dépôt de deniers, le juge de paix peut déclarer ces deniers confisqués au profit de la couronne et cette confiscation prend effet immédiatement et sans autre procédure.