66. 1. Nulle objection n’est reçue contre une dénonciation, plainte, assignation ou mandat, pour irrégularité au fond ou à la forme, ou divergence entre la dénonciation, plainte, assignation ou mandat et la preuve à charge faite lors de l’instruction de la dénonciation ou plainte, ni à cause de divergence entre la dénonciation ou la plainte et l’assignation ou le mandat.
2. Nulle divergence entre la dénonciation et la preuve à charge quant au temps où l’on prétend que l’infraction ou l’acte a été commis, n’est considérée comme fatale, s’il est prouvé que la dénonciation a été faite dans les délais prescrits par la loi.
3. Nulle divergence entre la dénonciation et la preuve à charge ou entre la dénonciation ou la plainte et l’assignation ou le mandat, quant au lieu où l’on prétend que l’infraction ou l’acte a été commis, n’est considérée comme fatale, s’il est prouvé que l’infraction ou l’acte a été commis dans le ressort du juge de paix par qui la dénonciation est entendue et jugée, ou devant le juge de paix ayant juridiction en vertu du consentement donné par le prévenu suivant l’article 13.
4. Si cette divergence ou toute autre divergence entre la dénonciation, la plainte, l’assignation ou le mandat et la preuve à charge, paraît au juge de paix présent et agissant à l’audition, d’une gravité telle que le prévenu ait été par là trompé ou induit en erreur, le juge de paix peut, aux conditions qu’il juge convenables, permettre les amendements nécessaires et ajourner l’audition à un jour ultérieur.