65. 1. Aucune dénonciation, plainte, mandat, condamnation ou autre procédure régie par la présente loi, n’est considérée irrégulière ou insuffisante pour quelqu’une des raisons suivantes, savoir:a) Parce qu’elle ne contient pas le nom de la personne lésée ou qu’on avait l’intention ou qu’on avait tenté de léser; ou
b) Parce qu’elle n’indique pas qui est le propriétaire d’un bien y mentionné; ou
c) Parce qu’elle ne spécifie pas le moyen par lequel l’infraction a été commise; ou
d) Parce qu’elle ne nomme pas ou ne désigne pas avec précision quelque personne ou chose.
2. Le juge de paix peut, s’il le croit nécessaire pour assurer un procès juste, ordonner que le poursuivant fournisse des détails plus précis sur la personne, le moyen, le lieu ou la chose dont il s’agit.
3. La description de toute infraction dans les termes de la disposition qui crée l’infraction, ou dans des termes analogues, est suffisante.