64.2. Le directeur de l’établissement de détention ou le responsable des programmes de travaux compensatoires peut, malgré un mandat d’emprisonnement délivré par un juge ou un greffier d’une cour municipale visée dans l’article 56.1, offrir au défendeur, suivant la disponibilité des programmes de travaux compensatoires, de payer l’amende alors due par le biais de ces travaux, conformément à l’annexe A.
Si le défendeur accepte, les articles 63.1 à 63.7, 63.17 et 63.18 s’appliquent et la personne qui a offert ces travaux agit alors à titre de percepteur aux fins de ces articles.
Si le défendeur refuse ou néglige de faire les travaux compensatoires auxquels il s’est engagé, un juge de paix, sur demande verbale et exparte, peut délivrer un nouveau mandat d’emprisonnement et les articles 63.13 à 63.19 s’appliquent.
1982, c. 32, a. 9; 1982, c. 58, a. 61.